Art. 20

Mesure des COH aux fins du calcul de K-COH

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 20 Mesure des COH aux fins du calcul de K-COH 1.   Aux fins du calcul de K-COH, les COH correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des ordres de clients traités, mesurée tout au long de chaque jour ouvrable des six derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois. Les COH correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des trois mois restants. K-COH est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois. 2.   Les COH sont mesurés comme étant la somme de la valeur absolue des achats et de la valeur absolue des ventes, en comptabilisant aussi bien les opérations au comptant que les instruments dérivés, conformément aux conventions suivantes: a) pour les opérations au comptant, la valeur correspond au montant payé ou reçu sur chaque opération; b) pour les instruments dérivés, la valeur de l’opération est le montant notionnel du contrat. Le montant notionnel des instruments dérivés de taux d’intérêt est adapté à la maturité résiduelle (en années) de ces contrats. Le montant notionnel est multiplié par la duration fixée dans la formule suivante: Duration = maturité résiduelle (en années) / 10 Sans préjudice du cinquième alinéa, les COH incluent les opérations exécutées par des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille pour le compte de fonds d’investissements. Les COH incluent les opérations qui résultent de conseils en investissement pour lesquels une entreprise d’investissement ne calcule pas K-AUM. Les COH excluent les opérations traitées par l’entreprise d’investissement qui résultent de la fourniture de services de gestion du portefeuille d’investissement à un client si l’entreprise d’investissement calcule déjà K-AUM en ce qui concerne les investissements de ce client ou lorsque cette activité a trait à la délégation de la gestion d’actifs à l’entreprise d’investissement qui ne contribuent pas aux AUM de cette entreprise d’investissement en vertu de l’article 17, paragraphe 2. Sont exclues des COH les opérations exécutées par l’entreprise d’investissement en son propre nom, que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un client. Les entreprises d’investissement peuvent exclure de la mesure des COH tout ordre non exécuté dont la non-exécution est due à l’annulation de l’ordre par le client dans les délais impartis. 3.   Si une entreprise d’investissement traite des ordres de clients depuis moins de six mois, ou si elle a exercé de telles activités pendant une plus longue période en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée, elle utilise les données historiques relatives aux COH pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-COH. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.
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