Art. 18

Mesure des CMH aux fins du calcul de K-CMH

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 18 Mesure des CMH aux fins du calcul de K-CMH 1.   Aux fins du calcul de K-CMH, les CMH correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des fonds de clients détenus, mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois. Les CMH correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants. K-CMH est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois. 2.   Si une entreprise d’investissement détient des fonds de clients depuis moins de neuf mois, elle utilise les données historiques relatives aux CMH pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-CMH. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.
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