Art. 17
Mesure des AUM aux fins du calcul de K-AUM
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 17
Mesure des AUM aux fins du calcul de K-AUM
1. Aux fins du calcul de K-AUM, les AUM correspondent à la moyenne mobile de la valeur mensuelle totale des actifs sous gestion mesurée le dernier jour ouvrable de chacun des quinze derniers mois, convertie dans la devise fonctionnelle des entités à la date concernée, à l’exclusion des trois valeurs mensuelles les plus récentes.
Les AUM correspondent à la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles restantes.
K-AUM est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.
2. Si l’entreprise d’investissement a officiellement délégué la gestion d’actifs à une autre entité financière, ces actifs sont inclus dans le montant total des AUM mesuré conformément au paragraphe 1.
Si une autre entité financière a officiellement délégué la gestion d’actifs à l’entreprise d’investissement, ces actifs sont exclus du montant total des actifs sous gestion mesuré conformément au paragraphe 1.
Si une entreprise d’investissement gère des actifs depuis moins de quinze mois, ou si elle a exercé de telles activités pendant une plus longue période en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée et qu’elle dépasse à présent le seuil relatif aux AUM, elle utilise les données historiques relatives aux AUM pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-AUM. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.
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