Art. 15
Exigence basée sur les facteurs K et coefficients applicables
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 15
Exigence basée sur les facteurs K et coefficients applicables
1. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point c), l’exigence basée sur les facteurs K équivaut au moins à la somme des éléments suivants:
a)
les facteurs K «risques pour les clients» (RtC) calculés conformément au chapitre 2;
b)
les facteurs K «risques pour le marché» (RtM) calculés conformément au chapitre 3;
c)
les facteurs K «risques pour l’entreprise» (RtF) calculés conformément au chapitre 4.
2. Les coefficients suivants s’appliquent pour le calcul des facteurs K correspondants:
Tableau 1
FACTEURS K
COEFFICIENT
Actifs sous gestion, soit dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille, soit dans le cadre de dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue
K-AUM
0,02 %
Fonds de clients détenus
K-CMH (sur comptes ségrégués)
0,4 %
K-CMH (sur comptes non ségrégués)
0,5 %
Actifs conservés et administrés
K-ASA
0,04 %
Ordres de clients traités
K-COH opérations au comptant
0,1 %
K-COH instruments dérivés
0,01 %
Flux d’échanges quotidien
K-DTF opérations au comptant
0,1 %
K-DTF instruments dérivés
0,01 %
3. Les entreprises d’investissement suivent la valeur de leurs facteurs K afin de détecter toute évolution susceptible de modifier de manière significative leur exigence de fonds propres aux fins de l’article 11 pour la période de déclaration suivante au titre de la septième partie, et informent leur autorité compétente de cette exigence de fonds propres significativement différente.
4. Si les autorités compétentes considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative qui a une incidence sur le montant d’un facteur K pertinent, elles peuvent adapter le montant correspondant conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034.
5. Afin de garantir l’application uniforme du présent règlement et de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, l’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour:
a)
préciser les méthodes de mesure des facteurs K dans la troisième partie, titre II;
b)
préciser la notion de «comptes ségrégués» aux fins du présent règlement en ce qui concerne les conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement;
c)
préciser les adaptations qui doivent être apportées aux coefficients pour K-DTF mentionnés dans le tableau 1 figurant au paragraphe 2 du présent article lorsque, dans des conditions de marché tendues telles qu’elles sont visées dans le règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission (25), les exigences relatives au K-DTF semblent être excessivement restrictives et mettre en péril la stabilité financière.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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