Art. 14
Exigence de capital minimum permanent
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 14
Exigence de capital minimum permanent
Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), l’exigence de capital minimum permanent est au moins égale aux niveaux de capital initial prévus à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.
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