Art. 14

Exigence de capital minimum permanent

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 14 Exigence de capital minimum permanent Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), l’exigence de capital minimum permanent est au moins égale aux niveaux de capital initial prévus à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.
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