Art. 13
Exigence basée sur les frais généraux fixes
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 13
Exigence basée sur les frais généraux fixes
1. Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), l’exigence basée sur les frais généraux fixes équivaut à au moins un quart des frais généraux fixes de l’exercice précédent. Les entreprises d’investissement utilisent les chiffres résultant du cadre comptable applicable.
2. Si l’autorité compétente considère que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative, l’autorité compétente peut adapter le montant du capital visé au paragraphe 1.
3. Lorsqu’une entreprise d’investissement exerce ses activités depuis moins d’un an à compter de la date à laquelle elle a commencé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement, elle utilise, aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les frais généraux fixes prévus inclus dans ses prévisions pour les douze premiers mois d’activité, telles qu’elles ont été soumises avec sa demande d’agrément.
4. L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à compléter le calcul de l’exigence visée au paragraphe 1, qui comprend au minimum les éléments déductibles suivants:
a)
primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net de l’entreprise d’investissement au cours de l’exercice considéré;
b)
participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;
c)
autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;
d)
commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir;
e)
rémunérations aux agents liés;
f)
dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.
L’ABE précise aussi, aux fins du présent article, la notion de «modification significative».
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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