Art. 34
Traitement prudentiel des actifs exposés sur des activités liées à des objectifs environnementaux ou sociaux
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 34
Traitement prudentiel des actifs exposés sur des activités liées à des objectifs environnementaux ou sociaux
1. Après consultation du comité européen du risque systémique, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux, sous la forme de facteurs K adaptés ou de coefficients pour les facteurs K adaptés, serait justifié d’un point de vue prudentiel. En particulier, l’ABE examine les éléments suivants:
a)
les différentes méthodes pour évaluer les expositions de catégories d’actifs sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;
b)
les profils de risques spécifiques des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;
c)
les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l’évolution de la réglementation, par exemple en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique;
d)
les effets éventuels sur la stabilité financière d’un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux.
2. L’ABE soumet un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021.
3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
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