Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 596/2014

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article premier Modifications du règlement (UE) no 596/2014 Le règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Lorsqu’une offre de titres s’adresse uniquement à des investisseurs qualifiés au sens de l’article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (*1), la communication d’informations à ces investisseurs qualifiés aux fins de la négociation des conditions contractuelles de leur participation à une émission d’obligations par un émetteur dont des instruments financiers sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation ou par toute personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci ne constitue pas un sondage de marché. Une telle communication est réputée avoir été faite dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et ne constitue donc pas une divulgation illicite d’informations privilégiées. Cet émetteur ou toute personne agissant en son nom ou pour son compte s’assure que les investisseurs qualifiés qui reçoivent les informations connaissent, et reconnaissent par écrit, les obligations légales et réglementaires correspondantes et ont connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées. (*1)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).» " 2) À l’article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés: «12.   Sans préjudice des pratiques de marché admises telles qu’établies conformément aux paragraphes 1 à 11 du présent article, un émetteur d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut conclure un contrat de liquidité pour ses actions, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) les modalités et conditions du contrat de liquidité sont conformes aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et dans le règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission (*2); b) le contrat de liquidité est établi selon le modèle de l’Union visé au paragraphe 13 du présent article; c) le fournisseur de liquidité est dûment agréé par l’autorité compétente, conformément à la directive 2014/65/UE, et enregistré en tant que membre du marché auprès de l’opérateur de marché ou de l’entreprise d’investissement exploitant le marché de croissance des PME; d) l’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant le marché de croissance des PME accuse réception par écrit, auprès de l’émetteur, d’un exemplaire du contrat de liquidité et marque son accord avec les modalités et conditions dudit contrat. L’émetteur visé au premier alinéa du présent paragraphe est en mesure de démontrer à tout moment que les conditions auxquelles était subordonnée la conclusion du contrat continuent d’être respectées. Ledit émetteur et l’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant le marché de croissance des PME fournissent un exemplaire du contrat de liquidité aux autorités compétentes concernées à la demande de celles-ci. 13.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir un modèle de contrat devant être utilisé pour la conclusion d’un contrat de liquidité conformément au paragraphe 12, de manière à garantir le respect des critères prévus au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne la transparence au regard du marché et la mise en œuvre de la fourniture de liquidité. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission. (*2)  Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission (JO L 153 du 10.6.2016, p. 3).»." 3) À l’article 17, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, un émetteur dont les instruments financiers ne sont admis à la négociation que sur un marché de croissance des PME ne fournit d’explications écrites à l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 que sur demande. Aussi longtemps que l’émetteur est en mesure de justifier sa décision de différer la publication, il n’est pas tenu de conserver un enregistrement de ces explications.» 4) L’article 18 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte: a) établissent chacun une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée “liste d’initiés”); b) mettent chacun la liste d’initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4; et c) communiquent chacun la liste d’initiés à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci. 2.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes figurant sur la liste d’initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées. Lorsqu’une autre personne est priée par l’émetteur d’établir et de mettre à jour la liste d’initiés de celui-ci, l’émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L’émetteur garde toujours un droit d’accès à la liste d’initiés que l’autre personne établit.»; b) les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte mettent chacun leur liste d’initiés à jour rapidement, y compris la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes: a) en cas de changement du motif pour lequel une personne a déjà été inscrite sur la liste d’initiés; b) lorsqu’une nouvelle personne a accès aux informations privilégiées et doit, par conséquent, être ajoutée à la liste d’initiés; et c) lorsqu’une personne cesse d’avoir accès aux informations privilégiées. Chaque mise à jour précise la date et l’heure auxquelles sont survenus les changements entraînant la mise à jour. 5.   Les émetteurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent chacun leur liste d’initiés pour une période d’au moins cinq ans après son établissement ou sa mise à jour. 6.   Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ont le droit de n’inclure dans leurs listes d’initiés que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et lorsque cela est justifié par des préoccupations nationales spécifiques liées à l’intégrité du marché, les États membres peuvent exiger des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME qu’ils incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes visées au paragraphe 1, point a). Ces listes contiennent les informations indiquées dans le format défini par l’AEMF, conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe. Les listes d’initiés visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe sont fournies à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir le format précis des listes d’initiés visées au deuxième alinéa du présent paragraphe. Le format des listes d’initiés est proportionné et constitue une charge administrative allégée par rapport au format des listes d’initiés visées au paragraphe 9. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er septembre 2020. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au quatrième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.». 5) À l’article 19, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3.   L’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission publie les informations contenues dans une notification visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’une telle notification.». 6) À l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 13 et 14, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.».
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