Art. 14

Réexamen et rapport

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 14 Réexamen et rapport 1.   Au plus tard le 7 juillet 2027 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les résultats des mesures et systèmes de sécurité, y compris leurs taux de pénétration et leur praticité pour les utilisateurs. La Commission mène une enquête pour déterminer si ces mesures et systèmes de sécurité fonctionnent comme prévu par le présent règlement. Le cas échéant, son rapport est assorti de recommandations, y compris une proposition législative pour modifier les prescriptions relatives à la sécurité générale et à la protection et à la sécurité des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, afin de réduire encore ou de porter à zéro le nombre d’accidents et de blessés dans le transport routier. La Commission évalue en particulier la fiabilité et l’efficacité des nouveaux systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et la précision et le taux d’erreur de ces systèmes en conditions de conduite réelles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative. 2.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, pour l’année précédente, sur les activités du forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) concernant l’avancée de la mise en œuvre des normes de sécurité des véhicules en ce qui concerne les prescriptions énoncées aux articles 5 à 11 et concernant la position de l’Union dans ce domaine.
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