Art. 7
Prescriptions spécifiques relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 7
Prescriptions spécifiques relatives aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers
1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M1 et N1, les véhicules de ces catégories satisfont aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6.
2. Les véhicules des catégories M1 et N1 sont équipés de systèmes avancés de freinage d’urgence conçus et installés en deux phases et permettant:
a)
la détection d’obstacles et de véhicules en mouvement en avant du véhicule à moteur au cours de la première phase;
b)
l’extension de la capacité de détection visée au point a) pour inclure également les piétons et les cyclistes en avant du véhicule à moteur au cours de la deuxième phase.
3. Les véhicules des catégories M1 et N1 sont également équipés d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire.
4. Les systèmes avancés de freinage d’urgence et les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:
a)
il est possible d’éteindre ces systèmes uniquement un à la fois, par une séquence d’actions que le conducteur doit accomplir;
b)
les systèmes sont en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;
c)
il est possible de supprimer facilement les avertissements sonores mais cette action ne supprime pas en même temps d’autres fonctions du système que les avertissements sonores;
d)
il est possible au conducteur de passer outre à de tels systèmes.
5. Les véhicules des catégories M1 et N1 sont conçus et construits afin d’offrir une zone étendue de protection contre les chocs de la tête dans le but d’améliorer la protection des usagers vulnérables de la route et d’atténuer leurs blessures potentielles en cas de collision.
6. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures et spécifications techniques uniformes pour la réception par type des véhicules au regard des prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.
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