Art. 8

Systèmes de protection frontale pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 8 Systèmes de protection frontale pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers 1.   Les systèmes de protection frontale, qu’ils soient montés d’origine sur des véhicules des catégories M1 et N1 ou mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 et aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3. 2.   Les systèmes de protection frontale mis sur le marché en tant qu’entités techniques distinctes sont accompagnés d’une liste détaillée des types de véhicules, de leurs variantes et de leurs versions pour lesquels le système de protection frontale a fait l’objet d’une réception par type, ainsi que d’instructions claires concernant le montage. 3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les procédures uniformes et spécifications techniques pour la réception par type des systèmes de protection frontale, y compris des spécifications techniques concernant leur construction et leur installation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.
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