Art. 10
Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules fonctionnant à l’hydrogène
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 10
Prescriptions spécifiques relatives aux véhicules fonctionnant à l’hydrogène
1. En plus des autres prescriptions du présent règlement et des actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci qui sont également applicables aux véhicules des catégories M et N, les véhicules fonctionnant à l’hydrogène de ces catégories, leurs systèmes hydrogène et les composants de ces systèmes sont conformes aux spécifications techniques définies dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3.
2. Les constructeurs font en sorte que les systèmes hydrogène et les composants hydrogène soient installés conformément aux spécifications techniques énoncées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 3. Les constructeurs communiquent également, si nécessaire, des informations aux fins de l’inspection des systèmes et composants hydrogène pendant la durée de vie en service des véhicules fonctionnant à l’hydrogène.
3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les spécifications techniques et procédures uniformes pour la réception par type des véhicules fonctionnant à l’hydrogène en ce qui concerne leurs systèmes hydrogène, y compris celles concernant la compatibilité des matériaux et les embouts de remplissage, et pour la réception par type des composants hydrogène, y compris des spécifications techniques concernant leur installation.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Ils sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.
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