Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«unité statistique»: les unités statistiques au sens du règlement (CEE) no 696/93;
b)
«unité déclarante»: l’unité qui fournit les données;
c)
«domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers;
d)
«thème»: le contenu des informations à élaborer, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés;
e)
«thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à élaborer relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;
f)
«variable»: une caractéristique d’une unité qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;
g)
«activité marchande»: une activité marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.37, du règlement (UE) no 549/2013;
h)
«activité non marchande»: une activité non marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.34, du règlement (UE) no 549/2013;
i)
«producteur marchand»: le producteur marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.24 du règlement (UE) no 549/2013;
j)
«producteur non marchand»: le producteur non marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.26 du règlement (UE) no 549/2013;
k)
«autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes désignés par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;
l)
«source faisant autorité»: le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 17;
m)
«microdonnées»: des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables;
n)
«utilisation à des fins statistiques»: une utilisation à des fins statistiques telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 223/2009;
o)
«données confidentielles»: les données confidentielles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009;
p)
«autorités fiscales»: les autorités nationales qui, dans l’État membre, sont responsables de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil (24);
q)
«autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013.
r)
«groupe d’entreprises multinational»: un groupe d’entreprises au sens de l’annexe, section III, point C, du règlement (CEE) no 696/93, comptant au moins deux entreprises ou unités légales, chacune d’elles étant située dans un pays différent.
2. Aux fins des articles 11 à 15, on entend par:
a)
«État membre d’exportation»: l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un État membre d’importation;
b)
«État membre d’importation»: l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un État membre d’exportation;
c)
«biens»: les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.
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