Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 3 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «unité statistique»: les unités statistiques au sens du règlement (CEE) no 696/93; b) «unité déclarante»: l’unité qui fournit les données; c) «domaine»: un ou plusieurs ensembles de données couvrant des thèmes particuliers; d) «thème»: le contenu des informations à élaborer, chaque thème couvrant un ou plusieurs thèmes détaillés; e) «thème détaillé»: le contenu détaillé des informations à élaborer relatives à un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables; f) «variable»: une caractéristique d’une unité qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs; g) «activité marchande»: une activité marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.37, du règlement (UE) no 549/2013; h) «activité non marchande»: une activité non marchande au sens de l’annexe A, chapitre 1, point 1.34, du règlement (UE) no 549/2013; i) «producteur marchand»: le producteur marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.24 du règlement (UE) no 549/2013; j) «producteur non marchand»: le producteur non marchand tel qu’il est défini à l’annexe A, chapitre 3, point 3.26 du règlement (UE) no 549/2013; k) «autorités statistiques nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes désignés par chaque État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009; l) «source faisant autorité»: le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 17; m) «microdonnées»: des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables; n) «utilisation à des fins statistiques»: une utilisation à des fins statistiques telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 223/2009; o) «données confidentielles»: les données confidentielles telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009; p) «autorités fiscales»: les autorités nationales qui, dans l’État membre, sont responsables de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil (24); q) «autorités douanières»: les autorités douanières telles qu’elles sont définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013. r) «groupe d’entreprises multinational»: un groupe d’entreprises au sens de l’annexe, section III, point C, du règlement (CEE) no 696/93, comptant au moins deux entreprises ou unités légales, chacune d’elles étant située dans un pays différent. 2.   Aux fins des articles 11 à 15, on entend par: a) «État membre d’exportation»: l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans un État membre d’importation; b) «État membre d’importation»: l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir d’un État membre d’exportation; c) «biens»: les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.
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