Art. 4

Sources de données et méthodes

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 4 Sources de données et méthodes Les États membres produisent les statistiques visées aux articles 6 et 7, et mettent en place leurs répertoires statistiques nationaux d’entreprises conformément à l’article 9, en utilisant toutes les sources de données pertinentes, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux répondants et en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité des autorités statistiques nationales. Pour la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise au titre du présent règlement, et pour autant que les résultats respectent les critères de qualité visés à l’article 17, les autorités statistiques nationales peuvent utiliser les sources de données ci‐après, y compris une combinaison de celles-ci: a) des enquêtes; b) des fichiers administratifs, y compris des informations provenant d’autorités fiscales et douanières telles que les états financiers annuels; c) des échanges de microdonnées; d) toute autre source, méthode ou approche innovante pertinentes, dès lors qu’elles permettent la production de données comparables et conformes aux exigences spécifiques de qualité applicables. Pour les enquêtes visées au deuxième alinéa, point a), les unités statistiques sollicitées par les États membres fournissent les informations actuelles, exactes et complètes nécessaires à la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requise en vertu du présent règlement Les méthodes et approches visées au deuxième alinéa, point d), sont scientifiquement fondées et dûment documentées.
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