Art. 6

Exigences en matière de données

En vigueur depuis le 27 nov. 2019
Article 6 Exigences en matière de données 1.   Les statistiques européennes d’entreprises couvrent les domaines suivants: a) les statistiques conjoncturelles d’entreprises; b) les statistiques d’entreprises au niveau national; c) les statistiques d’entreprises au niveau régional; d) les statistiques sur les activités internationales. 2.   Les domaines comprennent un ou plusieurs des thèmes suivants, comme il est précisé à l’annexe I: a) la population d’entreprises; b) les chaînes de valeur mondiales; c) l’utilisation des TIC et le commerce électronique; d) l’innovation; e) le commerce international de biens; f) le commerce international de services; g) les investissements; h) la main-d’œuvre; i) les résultats et performances; j) les prix; k) les achats; l) les biens immobiliers; m) la R&D. 3.   La périodicité, la période de référence et l’unité statistique de chaque thème sont spécifiées à l’annexe II. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 22 afin de modifier les thèmes détaillés spécifiés à l’annexe I. 5.   Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 4, la Commission veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) les actes délégués visent à atteindre l’objectif de neutralité ou de réduction des coûts et de la charge et n’imposent, en aucun cas, des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants; b) au maximum un thème détaillé pour le domaine Statistiques conjoncturelles d’entreprises, trois thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau national, deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques d’entreprises au niveau régional et deux thèmes détaillés pour le domaine Statistiques sur les activités internationales énumérés à l’annexe I sont remplacés par un autre thème détaillé et au maximum un thème détaillé en tout pour tous les domaines est ajouté au cours d’une période de cinq années consécutives; c) les actes délégués sont adoptés au moins dix-huit mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes Innovation et Utilisation des TIC et commerce électronique, pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et quinze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données; d) tout nouveau thème détaillé est évalué en ce qui concerne sa faisabilité au moyen d’études pilotes menées par les États membres conformément à l’article 20. 6.   Le paragraphe 5, point b), ne s’applique pas à ce qui suit: a) les thèmes détaillés au sein des thèmes Innovation, Utilisation des TIC et commerce électronique et Chaînes de valeur mondiales; b) les modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à établir les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) no 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (25).
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