Art. 17
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article 17
Mesures transitoires
Les semences et autres végétaux destinés à la plantation introduits, produits ou circulant sur le territoire de l’Union, avant le 14 décembre 2019, conformément aux exigences applicables des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE concernant la présence d’ORNQ avant cette date, peuvent, jusqu’au 14 décembre 2020, être introduits ou circuler sur le territoire de l’Union s’ils satisfont à ces exigences. À partir du 14 décembre 2020, les articles 5 et 6 s’appliquent à tous les végétaux destinés à la plantation relevant du présent règlement.
Les passeports phytosanitaires, requis par le présent règlement pour la circulation de semences et d’autres végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union bénéficiant de la période transitoire prévue au paragraphe 1 du présent article, doivent uniquement attester, jusqu’au 14 décembre 2020, leur conformité avec les règles relatives aux organismes de quarantaine de l’Union et aux organismes de quarantaine de zone protégée ou avec les mesures adoptées en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031.
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