Art. 8
Conservation d’informations
En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 8
Conservation d’informations
1. Les référentiels des titrisations enregistrent les informations suivantes:
a)
les vérifications effectuées en vertu du présent règlement, et toute autre validation effectuée par le référentiel des titrisations;
b)
les confirmations écrites reçues par le référentiel des titrisations conformément à l’article 4, paragraphe 3;
c)
les résultats renvoyés par le référentiel des titrisations à l’entité déclarante conformément à l’article 4, paragraphe 6;
d)
toute explication donnée par l’entité déclarante quant au caractère incomplet ou incohérent des informations transmises, ou à l’absence de confirmation écrite, visés par l’article 4, paragraphe 7;
e)
dans un journal des déclarations, les détails de toute correction ou annulation transmis par l’entité déclarante;
f)
toute autre information produite ou transmise en vertu du présent règlement.
2. Chaque enregistrement est conservé pendant 10 ans à compter de la cessation de la titrisation à laquelle il se rapporte.
3. Le journal des déclarations visé au paragraphe 1, point d), comprend l’identifiant unique de la titrisation, le code d’élément, l’horodatage de la transmission concernée, l’horodatage des modifications et une description claire des modifications apportées aux informations transmises, indiquant leur contenu précédent et leur nouveau contenu.
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