Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«utilisateur»: par rapport à un référentiel des titrisations:
a)
toute entité visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;
b)
toute entité déclarante du point de vue de ce référentiel des titrisations;
c)
tout autre client du référentiel des titrisations qui utilise des services de titrisation de base fournis par celui-ci;
2)
«entité déclarante»: l’entité désignée conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402;
3)
«services de titrisation de base»: les services pour lesquels l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations est requis en vertu du règlement (UE) 2017/2402;
4)
«services de titrisation auxiliaires»: les services fournis par un référentiel des titrisations qui sont directement liés à la prestation des services de titrisation de base fournis par celui-ci et qui découlent de la prestation de ces services;
5)
«services auxiliaires autres que la titrisation»: des services qui ne sont ni des services de titrisation de base ni des services de titrisation auxiliaires;
6)
les expressions suivantes ont la signification qui leur est donnée à l’article 2 du règlement (UE) no 648/2012:
a)
«groupe»;
b)
«entreprise mère»;
c)
«filiale»;
d)
«capital»;
e)
«liens étroits»;
f)
«conseil d’administration»;
7)
«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité de la contrepartie centrale ou du référentiel central et le ou les membres exécutifs du conseil d’administration.
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