Art. 15
Mécanisme de collecte et de mise à disposition des informations
En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 15
Mécanisme de collecte et de mise à disposition des informations
1. Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel des titrisations contient:
a)
une description détaillée de la procédure et des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour assurer une collecte rapide, structurée et complète des données auprès des entités déclarantes, incluant notamment une copie de tout manuel de déclaration qu’il prévoit de communiquer aux entités déclarantes;
b)
une description des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour assurer aux entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 un accès direct et immédiat aux informations visées aux articles 2 à 8 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1224] de la Commission (11), incluant notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes nécessaires pour obtenir cet accès;
c)
une description des procédures que le demandeur utilisera pour calculer les notes d’exhaustivité des données prévues par l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/[2020/1229] et une description des ressources, méthodes et canaux que le demandeur utilisera pour garantir un accès direct et immédiat à ces notes aux entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, conformément audit règlement, incluant notamment une copie de tout manuel de l’utilisateur et des procédures internes nécessaires pour obtenir cet accès.
2. La description détaillée visée au paragraphe 1, point a):
a)
fait la distinction entre les ressources, les méthodes et les canaux automatisés et les ressources, les méthodes et les canaux manuels;
b)
lorsqu’une ressource, une méthode ou un canal est manuel:
i)
décrit de quelle manière ces ressources, méthodes ou canaux répondent à l’exigence de modularité prévue à l’article 14, point b), du présent règlement;
ii)
décrit les procédures spécifiques mises en place par le demandeur pour garantir la conformité de ces ressources, méthodes et canaux avec l’article 24 du présent règlement.
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