Art. 16

Services auxiliaires

En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 16 Services auxiliaires Lorsqu’un demandeur sollicitant l’enregistrement en tant que référentiel des titrisations, une entreprise au sein du groupe du demandeur ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord relatif à des services de titrisation de base, offre, ou prévoit d’offrir, des services de titrisation auxiliaires ou des services auxiliaires autres que la titrisation, la demande d’enregistrement contient: a) une description des services de titrisation auxiliaires ou des services auxiliaires autres que la titrisation que le demandeur, ou l’entreprise au sein de son groupe, fournit ou prévoit de fournir, et une description des accords que le demandeur a conclus avec des entreprises proposant ce type de services, ainsi qu’une copie de ces accords; b) les procédures et politiques qui assureront le niveau de séparation opérationnelle nécessaire en termes de ressources, de systèmes, d’informations et de procédures entre les services de titrisation de base du demandeur et tout service de titrisation auxiliaire ou tout service auxiliaire autre que la titrisation, que ce service soit fourni par le demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une autre entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord.
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