Art. 5
Anguille d’Europe
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 5
Anguille d’Europe
1. Toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, sont soumises aux dispositions du présent article.
2. Le présent article s’applique à la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition.
3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l’anguille d’Europe dans les États membres concernés. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2020.
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