Art. 6
Stocks démersaux
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 6
Stocks démersaux
1. L’effort de pêche maximal autorisé pour 2020 pour les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale est établi à l’annexe I du présent règlement.
2. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.
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