Art. 8

Stocks de petits pélagiques

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 8 Stocks de petits pélagiques 1.   Les captures de sardine commune (Sardina pilchardus) et d’anchois commun (Engraulis encrasicolus) réalisées par des navires de pêche de l’Union dans la mer Adriatique ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe II du présent règlement. 2.   Les navires de pêche de l’Union ciblant la sardine commune et l’anchois commun dans la mer Adriatique ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de la sardine commune et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée de l’anchois commun.
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