Art. 10
Transmission des données
En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 10
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées et à l’effort de pêche, ils utilisent les codes d’identification des stocks et les codes des groupes d’effort figurant à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:2236:oj#art-10