Art. 22

Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux ovins et caprins donneurs dont sont issus le sperme, les ovocytes et les embryons

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 22 Conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux ovins et caprins donneurs dont sont issus le sperme, les ovocytes et les embryons Le vétérinaire de centre s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs de sperme, ou le vétérinaire d’équipe s’assure, en ce qui concerne les animaux donneurs d’ovocytes et d’embryons, que les ovins et caprins donneurs satisfont aux exigences suivantes: a) ils ne provenaient pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, dans le cas d’animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, qui a été soumis à des restrictions de mouvement en ce qui concerne l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis. Les restrictions de mouvement concernant l’établissement sont levées après la période d’au moins 42 jours à compter de la date de l’abattage ou de la mise à mort et de l’élimination du dernier animal infecté ou sensible à cette maladie; b) ils provenaient d’un établissement, dans le cas d’animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, qui était indemne de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis et ils n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement quelconque ayant un statut sanitaire inférieur; c) ils satisfont aux conditions de police sanitaire supplémentaires énoncées à l’annexe II, partie 3 et partie 5, chapitres I, II et III.
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