Art. 24

Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs et leurs produits germinaux

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 24 Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs et leurs produits germinaux Les opérateurs veillent: a) à ce que les animaux donneurs dont les produits germinaux doivent être acheminés vers d’autres États membres aient subi les tests visés ci-après: i) pour les bovins, à l’annexe II, partie 1 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III; ii) pour les porcins, à l’annexe II, partie 2 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I et IV; iii) pour les ovins et caprins, à l’annexe II, partie 3 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III; iv) pour les équidés, à l’annexe II, partie 4; b) à ce que tous les tests visés au point a) soient effectués dans des laboratoires officiels.
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