Art. 24
Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs et leurs produits germinaux
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 24
Tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés donneurs et leurs produits germinaux
Les opérateurs veillent:
a)
à ce que les animaux donneurs dont les produits germinaux doivent être acheminés vers d’autres États membres aient subi les tests visés ci-après:
i)
pour les bovins, à l’annexe II, partie 1 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III;
ii)
pour les porcins, à l’annexe II, partie 2 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I et IV;
iii)
pour les ovins et caprins, à l’annexe II, partie 3 et, le cas échéant, partie 5, chapitres I, II et III;
iv)
pour les équidés, à l’annexe II, partie 4;
b)
à ce que tous les tests visés au point a) soient effectués dans des laboratoires officiels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:686:oj#art-24