Art. 28

Responsabilités des opérateurs en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables au transport de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 28 Responsabilités des opérateurs en matière de respect des conditions de police sanitaire applicables au transport de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés 1.   Les opérateurs n’acheminent le sperme, les ovocytes et les embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés vers un autre État membre que si les conditions suivantes sont remplies: a) un seul type de produits germinaux d’une seule espèce a été placé dans le récipient de transport; b) le récipient de transport visé au point a): i) a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou est neuf et à usage unique; ii) a été rempli au moyen d’un agent cryogène qui n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent placer dans un seul récipient de transport le sperme, les ovocytes et les embryons de la même espèce, à condition: a) que les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés soient scellés de manière sûre et hermétique; b) que les produits germinaux de différents types soient séparés les uns des autres par des compartiments physiques ou en étant placés dans des sacs de protection secondaires. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins dans un seul récipient de transport.
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