Art. 30
Règles en matière de certification zoosanitaire
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 30
Règles en matière de certification zoosanitaire
1. Avant de délivrer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, le vétérinaire officiel procède:
a)
à un examen visuel du récipient de transport pour vérifier si les conditions prévues à l’article 28 sont remplies et pour contrôler:
i)
le sceau et le numéro apposés par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe sur le récipient de transport visés à l’article 27, paragraphe 1, point a); ou
ii)
si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;
b)
à un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer:
i)
que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus conformément à l’article 8;
ii)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 10 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;
iii)
que les exigences visées dans la partie III, chapitre 1, ont été respectées.
2. Le vétérinaire officiel effectue les contrôles et examens prévus au paragraphe 1 et délivre le certificat zoosanitaire dans les 72 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi des produits germinaux.
3. Le certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.
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