Art. 34

Informations nécessaires à la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 34 Informations nécessaires à la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine conformément à l’article 33 fournissent à celle-ci les informations relatives à chaque envoi de produits germinaux destiné à être acheminé vers un autre État membre prévues: a) à l’annexe IV, points 1 a) à 1 f), lorsque les produits germinaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire; ou b) à l’article 32, paragraphe 2, lorsque les produits germinaux sont accompagnés d’un document d’autodéclaration.
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