Art. 36

Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de chiens et de chats vers d’autres États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 36 Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux de chiens et de chats vers d’autres États membres Les opérateurs n’acheminent vers d’autres États membres que le sperme, les ovocytes et les embryons collectés auprès de chiens (Canis lupus familiaris) et de chats (Felis silvestris catus) qui: a) sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union; b) proviennent d’un établissement où l’infection par le virus de la rage n’a pas été confirmée pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons; c) ne présentaient aucun symptôme de maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons; d) sont marqués au moyen de l’implantation d’un transpondeur ou d’un tatouage clairement lisible, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) ou identifiés conformément à l’article 70 du règlement (UE) 2019/2035; e) ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688; f) satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage prévues à l’annexe VII, partie 2, du règlement (UE) 2020/688; g) n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons et pendant la période de collecte.
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