Art. 38
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux des familles Camelidae et Cervidae vers d’autres États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 38
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d’animaux des familles Camelidae et Cervidae vers d’autres États membres
Les opérateurs n’acheminent vers un autre État membre que des produits germinaux collectés sur des animaux de la famille Camelidae ou Cervidae qui:
a)
sont nés et sont restés depuis leur naissance dans l’Union, ou sont entrés dans l’Union dans le respect des conditions d’entrée dans l’Union;
b)
sont restés dans un seul établissement d’origine pendant une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
c)
ne proviennent pas d’un établissement et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’un établissement situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de catégorie A ou d’une maladie émergente concernant l’espèce à laquelle appartiennent les animaux terrestres détenus en question;
d)
proviennent d’un établissement dans lequel, pendant une période d’au moins 12 mois ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons:
i)
un programme de surveillance visant à détecter l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été mis en œuvre conformément à l’annexe II, partie 2 ou 3, du règlement délégué (UE) 2020/688;
ii)
aucun animal de la famille Camelidae ou Cervidae qui ne satisfait pas aux exigences visées au point i) n’a été introduit;
iii)
en cas de suspicion d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), des enquêtes ont été menées et la présence de la maladie a été infirmée;
e)
proviennent d’un établissement dans lequel:
i)
l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis n’a pas été signalée pendant une période d’au moins 42 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
ii)
dans le cas d’animaux de la famille des Camelidae, tous les animaux présents ont subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis, tel que prévu à l’annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/688, effectué sur des échantillons prélevés au cours de la période de 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
f)
proviennent d’un établissement où la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse n’a pas été signalée au cours de la période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
g)
proviennent d’un établissement où l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a pas été signalée au cours d’une période d’au moins 2 années ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons dans un rayon de 150 km autour de l’établissement;
h)
proviennent d’un établissement où l’infection par le virus de la rage n’a pas été confirmée au cours de la période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte des produits germinaux;
i)
proviennent d’un établissement où la fièvre charbonneuse n’a pas été signalée au cours de la période d’au moins 15 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
j)
proviennent d’un établissement dans lequel le surra (infection à Trypanosoma evansi)
i)
n’a pas été signalé au cours de la période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons; ou
ii)
a été confirmé au cours des deux années précédentes, mais, après la découverte du dernier foyer de cette maladie, l’établissement est resté soumis à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que:
—
les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et
—
les animaux restés dans l’établissement aient subi, avec des résultats négatifs, un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) prévu à l’annexe I, partie 3, du règlement (UE) 2020/688, effectué sur des échantillons prélevés au moins 6 mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement;
k)
satisfont aux conditions de police sanitaire en matière d’infection par les virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) prévues à l’annexe II, partie 5, chapitre II;
l)
n’ont pas été en contact avec des animaux qui n’ont pas satisfait aux exigences énoncées au point a) et aux points c) à k) pendant une période de séjour d’au moins 30 jours visée au point b);
m)
ont été soumis à un examen clinique effectué par un vétérinaire et ne présentaient aucun symptôme de maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons;
n)
sont identifiés conformément à l’article 73, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 74 du règlement (UE) 2019/2035;
o)
n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle au cours d’une période d’au moins 30 jours ayant précédé la date de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons et pendant la période de collecte.
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