Art. 39
Règles en matière de certification zoosanitaire
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 39
Règles en matière de certification zoosanitaire
1. Avant de signer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux de chiens ou de chats, le vétérinaire officiel procède:
a)
à un examen visuel du récipient de transport afin de contrôler:
i)
le sceau et le numéro apposés par l’opérateur sur le récipient de transport; ou
ii)
si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;
b)
à un contrôle documentaire des données soumises par l’opérateur afin de s’assurer:
i)
que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement;
ii)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;
iii)
que les exigences visées à l’article 36 ont été respectées.
2. Avant de signer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés, le vétérinaire officiel procède:
a)
à un examen visuel du récipient de transport afin de contrôler:
i)
le sceau et le numéro apposés sur le récipient de transport par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé; ou
ii)
si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;
b)
à un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé afin de s’assurer:
i)
que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement fermé;
ii)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;
iii)
que les exigences visées à l’article 37 ont été respectées.
3. Avant de signer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux d’animaux de la famille Camelidae ou Cervidae, le vétérinaire officiel procède:
a)
à un examen visuel du récipient de transport afin de contrôler:
i)
le sceau et le numéro apposés par l’opérateur sur le récipient de transport; ou
ii)
si nécessaire, les produits germinaux placés dans le récipient de transport, et d’apposer le sceau et le numéro après ce contrôle;
b)
à un contrôle documentaire des données soumises par l’opérateur afin de s’assurer:
i)
que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement;
ii)
que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 11 correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le récipient dans lequel ils sont transportés;
iii)
que les exigences visées à l’article 38 ont été respectées.
4. Le vétérinaire officiel effectue les contrôles et examens prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 et délivre le certificat zoosanitaire dans les 72 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi des produits germinaux.
5. Le certificat zoosanitaire prévu aux paragraphes 1, 2 et 3 est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.
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