Art. 101
Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 101
Durée de l’application des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de surveillance
L’autorité compétente lève les mesures de lutte contre la maladie prévues par la présente section lorsque la période de surveillance fixée à l’annexe XV, point 2, pour la maladie de catégorie A concernée s’est écoulée et a donné des résultats favorables.
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