Art. 99

Mesures relatives aux mouvements et au transport d’animaux d’aquaculture à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 99 Mesures relatives aux mouvements et au transport d’animaux d’aquaculture à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone de surveillance 1.   L’autorité compétente interdit les mouvements d’animaux d’aquaculture à partir des établissements situés dans la zone de surveillance à des fins d’abattage, d’élevage ultérieur ou de lâcher dans le milieu naturel en dehors de la zone de surveillance. 2.   L’autorité compétente veille à ce que tout transport d’animaux d’aquaculture des espèces répertoriées à l’intérieur ou à destination de la zone de surveillance soit effectué dans les conditions énoncées à l’article 90, points a) à e), et à l’article 91. 3.   L’autorité compétente peut ordonner l’application de mesures de biosécurité supplémentaires appropriées aux opérations de transport, y compris le déchargement dans l’établissement de destination désigné afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de ces maladies. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, et en accord avec l’autorité compétente du lieu de destination, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements d’animaux d’aquaculture à la condition que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées pour prévenir la propagation de la maladie de catégorie A.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:687:oj#art-99

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil