Art. 97

Durée des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection et repeuplement des établissements relevant de cette zone

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 97 Durée des mesures de lutte contre la maladie dans la zone de protection et repeuplement des établissements relevant de cette zone 1.   L’autorité compétente maintient dans la zone de protection les mesures de lutte contre la maladie prévues à la section 2 du présent chapitre: a) jusqu’à ce que les mesures prévues à l’article 96 aient été exécutées et achevées; et b) jusqu’à ce que l’autorité compétente, sur la base des résultats des enquêtes menées conformément à l’article 88, ait infirmé toute présence de la maladie de catégorie A concernée dans les autres établissements situés à l’intérieur de la zone de protection. 2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies: a) l’autorité compétente applique les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre dans la zone de protection pendant la durée fixée à l’article 101; et b) les établissements visés à l’article 96, paragraphes 1 et 2, et relevant précédemment de la zone de protection peuvent être repeuplés.
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