Art. 95

Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 95 Mesures à appliquer dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport 1.   L’autorité compétente applique les mesures prévues aux articles 87 à 93 dans les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les centres de purification, les centres d’expédition, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux ou autres sites pertinents situés dans la zone de protection, y compris les moyens de transport. 2.   Dans les établissements et sites visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut appliquer des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin de prévenir la propagation de la maladie de catégorie A à l’intérieur de la zone de protection et à partir de celle-ci.
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