Art. 96

Retrait des animaux d’aquaculture des établissements touchés et mesures ultérieures d’atténuation des risques

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 96 Retrait des animaux d’aquaculture des établissements touchés et mesures ultérieures d’atténuation des risques 1.   L’autorité compétente détermine la date à laquelle les animaux d’aquaculture doivent être retirés de tous les établissements infectés au plus tard. 2.   L’autorité compétente peut décider, après réalisation d’une évaluation des risques, que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux établissements situés dans la zone de protection dans lesquels la maladie de catégorie A n’a pas été confirmée, afin d’enrayer et de prévenir la propagation éventuelle de cette maladie. 3.   Après le retrait des animaux d’aquaculture prévu au paragraphe 1, le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire sont effectués conformément aux articles 80 et 81. 4.   L’autorité compétente ordonne le vide sanitaire synchrone des établissements touchés et des établissements sélectionnés conformément au paragraphe 2. 5.   Le vide sanitaire synchrone visé au paragraphe 4 est effectué pendant une durée fixée à l’annexe XIII.
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