Art. 98

Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 98 Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance 1.   Dans la zone de surveillance, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures prévues à l’article 87 dans tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées. 2.   Des vétérinaires officiels visitent les établissements visés au paragraphe 1 et effectuent les activités prévues à l’article 88, paragraphe 2, le cas échéant. 3.   Les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet d’une surveillance comprenant des visites et des prélèvements d’échantillons, comme décrit à l’annexe XV, point 1. 4.   La surveillance prévue au paragraphe 3 est effectuée par l’autorité compétente.
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