Art. 98
Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 98
Mesures à appliquer dans les établissements situés dans la zone de surveillance
1. Dans la zone de surveillance, l’autorité compétente ordonne l’application des mesures prévues à l’article 87 dans tous les établissements détenant des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées.
2. Des vétérinaires officiels visitent les établissements visés au paragraphe 1 et effectuent les activités prévues à l’article 88, paragraphe 2, le cas échéant.
3. Les établissements situés dans la zone de surveillance font l’objet d’une surveillance comprenant des visites et des prélèvements d’échantillons, comme décrit à l’annexe XV, point 1.
4. La surveillance prévue au paragraphe 3 est effectuée par l’autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-98