Art. 105

Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 105 Mesures supplémentaires à appliquer dans la zone infectée 1.   Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente établit les mesures supplémentaires nécessaires pour lutter contre la maladie de catégorie A concernée ou éradiquer celle-ci. 2.   Dans le cadre de la lutte contre la maladie de catégorie A concernée ou de l’éradication de celle-ci, l’autorité compétente peut: a) suspendre les activités de repeuplement, de pêche, de collecte et de capture; b) ordonner le nettoyage et la désinfection obligatoires des équipements et des bateaux de pêche ainsi que des autres équipements susceptibles d’être contaminés; et c) accroître les activités de pêche, de collecte et de capture ou mettre en œuvre d’autres mesures pertinentes pour éradiquer la maladie. 3.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont mises en œuvre après la tenue de consultations et en coopération avec le groupe d’experts opérationnels visé à l’article 107 et d’autres autorités et parties prenantes.
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