Art. 107
Groupe d’experts opérationnels
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 107
Groupe d’experts opérationnels
1. En cas de confirmation d’un cas d’une maladie de catégorie A chez des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées, l’autorité compétente met en place un groupe d’experts opérationnels tel que prévu à l’article 43, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2016/429.
2. Le groupe d’experts opérationnels assiste l’autorité compétente dans les tâches suivantes:
a)
évaluer la situation épidémiologique et son évolution;
b)
délimiter la zone infectée; et
c)
établir les mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée ainsi que leur durée d’application.
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