Art. 109
Durée d’application des mesures dans la zone infectée
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 109
Durée d’application des mesures dans la zone infectée
L’autorité compétente maintient l’application des mesures prévues au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque de propagation de la maladie et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.
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