Art. 109

Durée d’application des mesures dans la zone infectée

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 109 Durée d’application des mesures dans la zone infectée L’autorité compétente maintient l’application des mesures prévues au présent chapitre jusqu’à ce que les informations épidémiologiques indiquent que la population sauvage concernée ne présente plus de risque de propagation de la maladie et que le groupe d’experts opérationnels recommande la levée des mesures.
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