Art. 110
Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie»
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 110
Mesures préliminaires de lutte contre la maladie à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C par l’autorité compétente dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie»
L’autorité compétente applique les mesures énoncées aux articles 55, 56 et 57 du règlement délégué (UE) 2020/689 en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie B ou C, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des États membres, des zones ou des compartiments ayant obtenu le statut «indemne de maladie» comme prévu à l’article 36, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 83, à l’article 84, paragraphe 1, points h) à m), ou à l’article 84, paragraphe 2, points b) à g), du règlement délégué (UE) 2020/689.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:687:oj#art-110