Art. 22
Mesures à appliquer dans la zone réglementée
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 22
Mesures à appliquer dans la zone réglementée
1. L’autorité compétente dresse et tient à jour sans délai un inventaire de tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone réglementée, y compris des espèces, des catégories et du nombre d’animaux présents dans chaque établissement; en ce qui concerne les volailles, le nombre d’animaux peut être estimé.
2. Sur la base d’informations épidémiologiques ou d’autres preuves, l’autorité compétente peut, afin d’empêcher la propagation de la maladie, procéder à la mise à mort préventive, conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou à l’abattage des animaux détenus des espèces répertoriées dans les établissements de la zone réglementée.
3. L’autorité compétente ordonne et veille à ce que tous les mouvements de corps entiers ou de parties d’animaux sauvages et détenus morts des espèces répertoriées à partir de la zone réglementée soient réalisés à des fins de transformation ou d’élimination dans une usine agréée à ces fins, conformément au règlement (CE) no 1069/2009:
a)
sur le territoire de l’État membre concerné, ou
b)
dans un autre État membre conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, lorsqu’il n’est pas possible de transformer ou d’éliminer les corps entiers ou parties d’animaux morts dans une usine agréée sur le territoire de l’État membre où le foyer est apparu.
4. L’autorité compétente impose des conditions spécifiques pour le transport d’animaux et de produits à travers la zone réglementée de manière à garantir que celui-ci s’effectue:
a)
sans arrêt ni déchargement dans la zone réglementée;
b)
en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; et
c)
en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées,
5. Les sous-produits animaux provenant de la zone réglementée et déplacés à l’extérieur de celle-ci sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par un vétérinaire officiel, attestant qu’ils sont autorisés à quitter la zone réglementée dans les conditions établies par l’autorité compétente conformément au présent chapitre.
6. L’autorité compétente peut décider que le certificat visé au paragraphe 5 ne doit pas être délivré pour les mouvements de sous-produits animaux à l’intérieur de l’État membre concerné, lorsque cette autorité considère qu’un autre système garantissant la traçabilité d’envois desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.
7. Tout prélèvement d’échantillons dans les établissements de la zone réglementée détenant des animaux des espèces répertoriées à des fins autres que la confirmation ou l’infirmation de la présence de la maladie de catégorie A concernée doit être autorisé par l’autorité compétente.
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