Art. 21

Mise en place d’une zone réglementée

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 21 Mise en place d’une zone réglementée 1.   En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou d’autres sites, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente met immédiatement en place autour de l’établissement ou du site touché une zone réglementée, qui comprend: a) une zone de protection autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; b) une zone de surveillance autour du foyer dont le rayon minimal est fixé à l’annexe V pour la maladie de catégorie A concernée; et c) si nécessaire, sur la base des critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance, dans lesquelles l’autorité compétente applique les mêmes mesures que celles prévues à la section 3 du présent chapitre concernant la zone de surveillance. 2.   L’autorité compétente adapte les limites de la zone réglementée initiale, y compris celles des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, en cas de chevauchement de deux zones réglementées ou plus en raison de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie de catégorie A. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, et après réalisation d’une évaluation des risques tenant compte du profil de la maladie, l’autorité compétente peut ne pas mettre en place une zone réglementée lorsqu’un foyer d’une maladie de catégorie A apparaît dans les sites suivants: a) les établissements détenant des animaux visés à l’article 13, paragraphe 2; b) les couvoirs; c) les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les postes de contrôle frontaliers, les établissements de sous-produits animaux; d) les moyens de transport; e) les sites où se déroulent des activités de rassemblement ou d’exposition temporaire d’animaux ou d’assistance vétérinaire aux animaux; et f) tout autre site qui n’est pas un établissement.
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