Art. 19

Mesures à appliquer aux produits recensés par le traçage

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 19 Mesures à appliquer aux produits recensés par le traçage 1.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le sperme, les ovocytes et les embryons recensés comme étant contaminés par le traçage visé à l’article 17 soient éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009. 2.   L’autorité compétente ordonne et supervise le traitement, la transformation ou l’élimination des produits recensés par le traçage visé à l’article 17, au moins jusqu’au: a) premier établissement de transformation de denrées alimentaires s’il s’agit de produits d’origine animale; b) couvoir ou jusqu’à l’établissement dans lequel des œufs ont été envoyés pour être couvés, s’il s’agit d’œufs à couver qui ne sont pas encore éclos; et c) premier établissement de transformation, s’il s’agit de sous-produits animaux, à l’exception du fumier; ou d) site de stockage, s’il s’agit de fumier, y compris de litière et de litière usagée. 3.   L’autorité compétente met en place une surveillance officielle des volailles issues, pendant la période de traçage visée à l’article 17, paragraphe 2, d’œufs à couver provenant de l’établissement touché. Cette surveillance est mise en place dans tous les établissements de destination des œufs à couver et est maintenue pendant une période de 21 jours après l’éclosion. 4.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que le transport à partir des établissements de sous-produits animaux soit soumis aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009. 5.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que les matériels ou substances susceptibles d’être contaminés ou de transmettre la maladie de catégorie A concernée soient conformes à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A.
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