Art. 17
Recensement des établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris des moyens de transport
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 17
Recensement des établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris des moyens de transport
1. Dans le cadre de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429, et afin de recenser tous les établissements et autres sites pertinents en lien épidémiologique, y compris les moyens de transport, l’autorité compétente procède au traçage de tous les animaux détenus présents dans l’établissement dans lequel l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A a été confirmée, ainsi que des produits, matériels, substances, moyens de transport ou personnes susceptibles de propager la maladie de catégorie A concernée, y compris:
a)
ceux expédiés à destination et à partir de l’établissement; et
b)
ceux qui sont entrés en contact avec l’établissement.
2. Le traçage visé au paragraphe 1 porte au moins sur la période de surveillance fixée à l’annexe II pour la maladie concernée, calculée rétrospectivement à compter de la date à laquelle la suspicion a été notifiée.
3. Après réalisation d’une évaluation des risques, l’autorité compétente peut exclure du traçage visé au paragraphe 1 les produits considérés comme étant des marchandises sûres, comme le prévoit l’annexe VII.
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