Art. 15
Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation préliminaires dans l’établissement touché
En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 15
Nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation préliminaires dans l’établissement touché
1. Immédiatement après que les mesures prévues à l’article 12 et, le cas échéant, à l’article 14 ont été achevées, l’autorité compétente ordonne et veille à ce qu’un nettoyage et une désinfection préliminaires et, s’il y a lieu, une désinsectisation et une dératisation préliminaires soient effectués dans l’établissement touché afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A.
2. Le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1 sont:
a)
réalisés conformément aux procédures prévues à l’annexe IV, points A et B, à l’aide des produits biocides appropriés pour garantir la destruction de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée; et
b)
documentés de manière adéquate.
3. Lorsque l’autorité compétente accorde l’une des dérogations prévues à l’article 13, paragraphes 2 et 4, elle ordonne le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation préliminaires visés au paragraphe 1, adaptant les procédures visées au point 2 a) à la situation spécifique sans compromettre la lutte contre la propagation de la maladie de catégorie A à partir des animaux touchés et des établissements et sites touchés à d’autres animaux non touchés ou à des êtres humains.
4. Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente ordonne et veille à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux à destination et à partir de l’établissement touché soient convenablement nettoyés et désinfectés et, s’il y a lieu, fassent l’objet de mesures garantissant leur désinsectisation et dératisation.
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