Art. 14

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 14 Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux terrestres détenus dans un établissement 1.   L’autorité compétente peut établir, en plus des mesures prévues à l’article 12, des procédures d’échantillonnage pour les animaux détenus des espèces non répertoriées et les animaux sauvages des espèces répertoriées, sur la base des informations tirées de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429. 2.   L’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques relative à la poursuite de la propagation de la maladie de catégorie A concernée et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces non répertoriées et d’animaux sauvages d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort, le transport et jusqu’à l’élimination des corps entiers ou de parties des animaux morts.
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