Art. 12

Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 12 Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement 1.   À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels: a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort; b) toutes les mesures de biosécurité appropriées et nécessaires sont prises pour empêcher toute propagation possible de la maladie de catégorie A à des animaux détenus ou sauvages non touchés ou à des êtres humains; c) les corps ou parties d’animaux détenus des espèces répertoriées qui sont morts ou qui ont été mis à mort conformément au point a) du présent paragraphe sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009; d) l’ensemble des produits, matériels ou substances potentiellement contaminés présents dans l’établissement sont isolés jusqu’à ce que: i) lesdits produits, matériels ou substances soient éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) no 1069/2009, dans le cas des sous-produits animaux (y compris ceux résultant de la mise à mort ainsi que les produits d’origine animale et les produits germinaux); ii) les mesures de nettoyage et de désinfection aient été achevées conformément à l’article 15, dans le cas d’autres matériels et substances pouvant être nettoyés et désinfectés; iii) l’élimination soit achevée sous la supervision de vétérinaires officiels, dans le cas d’aliments pour animaux et d’autres matériels impropres au nettoyage et à la désinfection. 2.   L’autorité compétente ordonne et veille à ce que: a) le transport au départ de l’établissement touché de sous-produits animaux visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 1, point d) i), soit conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009; b) le transport au départ de l’établissement touché de matériels ou de substances visés au paragraphe 1, point d) iii), soit conforme à ses instructions relatives aux conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A. 3.   L’autorité compétente prélève des échantillons pour examen en laboratoire sur des animaux détenus des espèces répertoriées, avant ou après leur mise à mort ou leur mort, aux fins de l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider: a) d’ordonner la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées à l’endroit adapté le plus proche d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de la maladie de catégorie A pendant la mise à mort ou le transport; ou b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429.
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