Art. 10

Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport

En vigueur depuis le 17 déc. 2019
Article 10 Mesures à appliquer en cas de suspicion de la présence d’une maladie de catégorie A dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport 1.   Lorsque la présence d’une maladie de catégorie A est soupçonnée, conformément à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2020/689, dans des entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, des postes de contrôle frontaliers, des établissements de sous-produits animaux ou d’autres sites pertinents, y compris des moyens de transport, l’autorité compétente applique: a) les dispositions pertinentes prévues aux articles 5 à 9; et b) si nécessaire, des mesures supplémentaires adaptées à la situation particulière afin d’empêcher la propagation de la maladie de catégorie A à des animaux non touchés ou à des êtres humains. 2.   L’autorité compétente applique aussi les dispositions des articles 5 à 9 dans les établissements d’origine des animaux ou des produits présents dans les établissements et sites visés au paragraphe 1 qui sont soupçonnés d’être infectés.
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